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Chapitre A-5 : Considérations techniques (juridiques et politiques) qui contribuèrent à la forme actuelle de cette innovation sociale, mais qui ne l’expliquent pas pour autant - Euthanasie : De la discussion jaillit la lumière

Chapitre A-5 : Considérations techniques (juridiques et politiques) qui contribuèrent à la forme actuelle de cette innovation sociale, mais qui ne l’expliquent pas pour autant

Le Roi d’Angleterre, Charles I, devant l’Haute Cour de Justice, 4 Janvier, 1649 (anonyme)

— Volonté populaire, Législature et Cour Suprême

     Je désire, d’abord, m’excuser auprès du lecteur non-canadien qui pourrait, possiblement, trouver ennuyeux le récit de certaines particularités spécifique à ce pays. Pourtant, j’ose aussi espérer qu’il puisse s’en dégager de pistes de réflexion généralement applicables, et en particulier, l’identification de certaines définitions légales, couchées dans un vocabulaire artificiel et fortement biaisé vers le projet euthanasiste, qui promettent de se transporter dans d’autre pays.

     Cela étant dit, notre système politique présuppose que la volonté du peuple sera exprimée par voie de législation, élaborée par des députés représentatifs, et interprétée par des juges dont la nomination dépend, aussi, ultimement du peuple.

     Cependant, la nature de cet exercice de pouvoir représentatif implique un décalage substantiel avec l’opinion populaire tel qu’elle pouvait s’affirmer dans un système de démocratie directe. Car, grâce à notre système, il existe des causes soutenues avec constance par une majorité de l’électorat qui ne parviennent pas, pour autant, à franchir le seuil démocratique parmi les membres élus. Un exemple particulièrement célèbre, au Canada, réside dans le refus politique de recourir à la peine de mort, malgré un appuie toujours prépondérant parmi la population (selon la forme dans laquelle la question soit posée). Les Canadiens, d’ailleurs, s’enorgueillissent largement de cet indice de l’état avancé de leur société, protégée, en quelque sorte, contre les passions primaires de ces citoyens. Or, il semblerait qu’auparavant, la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, eurent également figuré dans cette catégorie.

     Aussi récemment, en effet, que 2009, un projet de loi (Bill C-364, Francine Lalonde, Bloc Québécois) qui contenait des provisions presqu’identiques à celle de la législation actuelle, fut défait à la Chambre de Communs par un marge de 229 voix contre seulement 56. Plus encore, la répartition de ces voix parmi les différents partis fédéraux — récoltés pour l’occasion dans un vote de conscience libre — semblait clairement indiquer que le résultat eut été identique, quel que soit la composition du Parlement. Il semblerait, alors, qu’en ce moment, encore assez récente, la gravitas de la responsabilité législative ait pu suffire pour persuader les élus qu’un examen approfondi des enjeux, tant complexes, exigerait un refus de satisfaire aux demandes radicales réclamées avec des slogans simplistes dans la place publique.

     Mais il existe, aussi, le pouvoir juridique, qui jouit d’une grande indépendance au Canada ; suffisant, à peu de chose près, non seulement pour interpréter, mais aussi pour dicter la forme de législation controversé, soit par invalidation, soit par prescription. Et dans cette instance, ce fut le pouvoir juridique de la Cour Supreme, et non l’autorité législative, qui trancha cette question : d’abord dans la décision Rodriguez (1992), ou la raisonnement objective de « souffrances insupportables » fut rejetée pour des raisons « d’intérêt publique supérieur » (surtout au sujet des risques aux populations dites « vulnérables ») et puis, de manière positive, dans la décision Carter (2015).

      Décidément, il semblerait se manifester une certaine ironie dans ce fait que la loi — et le Parlement qui façonne la loi – aient pu si longtemps protéger la société Canadienne des imprudences implicites dans la satisfaction des passions populaires, seulement pour voir ces passions, simplistes, validées par la Cour Suprême, instance dont le mandat consiste précisément à protéger le citoyen, en dernier lieu, même devant les emportements possibles d’une législature trop enthousiaste ! Ce sont, d’ailleurs, des faits qui soulèvent, en passant, des inquiétudes sérieuses au sujet du rôle actuelle de la Cour Suprême dans notre pays.  

     Précisons, toujours, que la justification offerte par la Cour en 2015, pour abandonner la précédente qu’elle s’était elle-même fixée en 1992, s’exprimait par d’affirmations vagues de « changements sociaux » dans les vingt années écoulées entre les deux procès. Mais, je soumettrais, au contraire, que ces « changements » ne se soient véritablement produits que dans certains secteurs, seulement, (dont la communauté juridique elle-même) tandis que d’autres (comme les organisations et les intellectuels sortis de la communauté des personnes malades et handicapées) présentaient toujours une opposition — presqu’unanime — dont la nature, identique à celle du passé, ne montrait pas le moindre indice d’une quelconque « évolution dans les mentalités ».

     Reste encore la communauté médicale (décrit ailleurs en quelque détail), ou on ait pu effectivement constater une augmentation dans le poids de la minorité des médecins favorable à l’euthanasie — surtout aux instances décisionnelles des corporations professionnelles — suffisant peut-être, dans l’imagination populaire et médiatique, pour produire la fausse impression que « les médecins » appuyaient généralement la légalisation.  

     Pourtant, ce à quoi nous aurions eu intérêt (et peut-être droit aussi) c’est-à-dire une discussion profonde et structurée parmi les médecins, eux-mêmes, sur la nature de la médecine et sur l’opportunité de médicaliser le suicide — une discussion comportant des nuances de distinction compatibles avec la subtilité du sujet — ne s’est jamais produit. Car au lieu de cela, la redéfinition radicale de la pratique médicale, s’est fait, à la fin, par des juristes et des politiciens, avec toutes les limites de compréhension et de cohérence qu’une telle substitution de compétences professionnelles puisse présupposer.

     Mais même avec référence à ces circonstances atténuantes, il demeure difficile de comprendre comment la revendication d’une simple permission, de recourir au « suicide assisté par médecin » (dans l’hypothèse qu’on puisse, soi-même trouver un médecin volontaire) ait pu se transformer, avec autant de prestance, en « aide médicale à mourir ». Pourquoi, en effet, ajouter le poids socialement dangereux, de l’euthanasie universelle, à la simple décriminalisation du suicide assisté, jugée amplement suffisant par d’autre pays de première importance, tels l’Allemagne, le Japon, et les quelques États Américains engagés dans cette voie ?

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2 réflexions au sujet de “Chapitre A-5 : Considérations techniques (juridiques et politiques) qui contribuèrent à la forme actuelle de cette innovation sociale, mais qui ne l’expliquent pas pour autant”

  1. Merci et bravo, Gordon, pour cette exploration en profondeur des enjeux liés à la légalisation et à la banalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.

  2. Merci, Aubert de ton soutien précieux. Ton travail d’information m’a régulièrement fourni les matériaux dont j’avais besoin.

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