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- le divorce : un exemple de contradictions philosophiques, et légales - Euthanasie : De la discussion jaillit la lumière

– le divorce : un exemple de contradictions philosophiques, et légales

Le 10 décembre 1936 le roi Édouard VIII renonce au trône afin de pouvoir épouser Wallis Simpson, une américaine quadragénaire, divorcée

     Tout comme dans le cas du suicide, il existait jusqu’à tout récemment un interdit absolu à l’égard du divorce. Il y avait, surtout, un état de mariage généralement accepté, qui trouvait ses origines dans un évolution sociale, complexe et de longue date, qui prétendait encadrer, harmonieusement, les relations de la reproduction humaine. Or, l’un des axiomes à la base de cette institution fut le notion (encore vérifiable à l’observation empirique) que l’accouplement humaine se fait, habituellement, pour la vie. Traditionnellement, alors, tous les jugements subséquents, au sujet des devoirs des époux, se faisaient en considération de cette attente d’accouplement « normal » ; même si ce préjugé pouvait aboutir dans des situations, évidentes, de malheur particulier.

    Éventuellement, en Europe comme en Amérique, la conduite personnelle des élites, conjuguée avec le travail de certains romanciers (Le Lys dans la vallée, 1836, Honoré de Balzac 1799 – 1850) aurait réussi à convaincre le grand public mondain qu’il y avait des cas de mariage littéralement invivable (une proposition, soit dit en passant, très similaire à la notion actuelle de conditions médicales insupportables). Mais ce qu’il faut constater, c’est qu’en arrière de ces assauts littéraires sur les dérapages maritaux, il y avait toujours un ouvrage plus clair, plus honnête — et surtout plus cohérent — des penseurs philosophes qui s’attaquaient, depuis belle lurette, à la base des principes du mariage traditionnel.

— Évolution des lois : de La Révolution au présent

     Déjà, en 1792, dans les premiers enthousiasmes de la Révolution Française, fut légalisé le droit à la rupture légale du mariage civil, étant donné que les formes traditionnelles de la famille furent identifiées, dans la pensée radicale, comme des mécanismes de l’oppression sociale. Pourtant, le grand monde n’était pas prêt à adopter, toute de suite, ce régime d’unions libres révolutionnaire, et le droit de divorce fut de nouveau supprimé pendant presque soixante-dix ans, à partir de 1816, jusqu’en 1884 quand une brèche d’exception fut finalement admise pour les cas d’infidélité, de cruauté etc. — des exceptions qui furent exploités, par la suite, pour couvrir le plus grand nombre de cas possibles.

     Cependant, l’interdit existaient toujours : conditionnellement en France (pas de divorce par la simple consentement mutuelle) ; et de manière absolue dans beaucoup d’autres pays. En Espagne, par exemple, le divorce demeurait interdit jusqu’en 1981 ; en Irlande jusqu’en 1995 ; et même au Canada, aussi récemment que 1968, un acte dite « réformateur » fut promulgué, mais qui interdisait toujours la « collusion » entre les deux époux, ce qui signifia, non seulement que deux personnes n’aient pas pu dissoudre leur union par consentement mutuelle, mais aussi, agissait hors la loi les époux qui tenteraient de coopérer, ensemble, pour produire les conditions requis par la loi ! Seulement à partir de 1985, alors, pouvait-on obtenir, au Canada, un divorce qui eut été fondé sur le seul fait de séparation pendant un an, sans obligation de fixer une faute particulière sur l’un des deux.

     Toutefois, je peux affirmer, d’expérience personnelle, que le divorce (raisonnablement amical) fut possible avant 1985, même si un certain dégrée de « collusion » fut inévitable (ainsi que le besoin humiliant pour l’un ou l’autre d’admettre des torts spécifiques, tels l’adultère, l’addiction, l’emprisonnement, la désertion, etc.). Il y aurait, alors, deux constats à faire au sujet du divorce au Canada pendant cette période : premièrement, l’évolution de la liberté sous la bannière de « l’amour libre », et deuxièmement le maintien théorique de l’interdit, qui imposait (et qui impose toujours) des dangers potentiels – surtout de nature financier — dans une procédure qui devient, pour plusieurs, une expérience semblable à la traversé d’un champ de mines.

     La situation sociale se complique, aussi, du fait qu’un grand nombre de personnes (et une franche majorité chez les Québécois) ne se marient plus du tout, de nos jours ; et que, devant un tel vide d’encadrement pratique, l’État se serait senti obligé d’élaboré des statuts plus larges, au sujet des responsabilités mutuelles dans les « unions libres », ainsi que le partage financier à la dissolution, et les obligations de support auprès des enfants.

     Dans les faits, alors, nous vivons aujourd’hui dans un régime ou l’interdit de divorce existe toujours, conditionnellement, quoique toutes les unions sont « libres » du fait qu’ils peuvent être dissouts à volonté, tandis que personne ne peut s’échapper à certaines obligations, qu’elle soit mariée, ou non.

     Et pour signaler le fardeau de l’incohérence dans ce système — ou les principes philosophiques, contradictoires, de liberté et de contraint s’affront de manière si confuse — il faudrait remarquer que différentes personnes, dans des situations essentiellement identiques, peuvent se trouver dans de circonstances de vie radicalement différentes, dépendant seulement des stratégies légales adoptées par les unes et par les autres.

     Pourtant, du point de vue pragmatique, et en dépit des conditions et des exigences de l’interdit théorique — ou le caprice administratif des supplices imposées — le divorce serait clairement devenu possible, de nos jours, selon la seule volonté de l’un des deux partenaires. Dans d’autres mots : d’exception en exception, nous sommes arrivés à un état de liberté personnelle quasi-complète dans cette matière. Et si cet exemple doit nous informer sur le futur de la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie volontaire, nous nous devions de nous préparer à une libéralisation similaire.

     De plus, l’histoire de la libéralisation du divorce nous présente avec des inquiétudes, certaines, concernant les effets néfastes de la cohabitation du vieux avec du neuf : c’est-à-dire, les problèmes qui résulte de la légalisation d’un droit à mourir personnel (subjectif) qui soit articulé, malencontreusement, dans les termes traditionnels (objectives) de la médecine et de l’euthanasie.

     Mais, toujours est-il, que à l’intérieure de notre étude actuelle, ce serait plutôt l’avortement dont l’histoire nous fournirait l’exemple qui nous soit le plus édifiant.

Poursuivre la lecture du texte en séquence linéaire… (L’avortement : un exemple particulièrement instructif pour comprendre l’évolution future de l’euthanasie)

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